776.43. L’article 776.42 s’applique également à un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26.
Dans un tel cas, l’article 776.42 doit s’interpréter comme si la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles s’appliquait à l’impôt autrement à payer du particulier pour l’année d’imposition calculé en vertu du livre V.
La proportion visée au deuxième alinéa de ces articles s’applique à l’égard du montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 776.46, relativement à l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 142; 1995, c. 1, a. 90; 1997, c. 85, a. 184; 2001, c. 53, a. 150; 2015, c. 21, a. 323.